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Aide à domicile

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Les services d’aide à domicile
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile

Définition
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations de services ménagers et des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, en dehors des actes de soins réalisés sur prescription médicale, qui relèvent des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Ces prestations s’inscrivent dans un projet individualisé d’aide et d’accompagnement élaboré à partir d’une évaluation globale des besoins de la personne. Elles concourent au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne, au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage.

Public concerné
Les personnes âgées de 60 ans et plus,
Les personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap,
Les personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques
Procédure applicable pour la création d’un service
Création d’un service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile Pour créer une service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile, l’organisme gestionnaire doit solliciter (article L 313-1-1 CASF) :
soit, une autorisation auprès du Président du conseil général, après avis du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale. Cette autorisation vaut agrément (au sens de l’article L 129-1 du code du travail), pour les associations et les entreprises qui satisfont à la condition d’activité exclusive à domicile. L’arrêté d’autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne si la condition d’activité exclusive de services aux personnes à domicile est satisfaite
soit, l’agrément dit « qualité », prévu au 1er alinéa de l’article L 129-1 du code du travail, à condition que le service remplisse la condition d’activité exclusive prévue par l’article L 129-1.
Les services prestataire ainsi autorisés ou agréés peuvent, même en l’absence d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (article L 313-1-1 CASF)

Les services qui optent pour l’agrément « qualité » :

sont soumis à une exigence de qualité équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale (article L 129-17 du code du travail)
sont dispensés de la procédure d’autorisation et ne sont pas soumis à une tarification administrée, la programmation ne leur est pas opposable,
doivent conclure avec le bénéficiaire un contrat décrivant l’ensemble des prestations et leurs prix, qui sont librement fixés lors de la signature du contrat et qui évoluent ensuite dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances (article L 347-1 et L 347-2 CASF).
leur sont applicables les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au droit des usagers (article L 311-3), au livret d’accueil (article L 311-4) et au contrôle et à la surveillance (article L 331-1).
Création d’un service mandataire ou d’un service intérimaire d’aide et d’accompagnement à domicile Les services exerçant en mode mandataire au sens du 1° de l’article L 129-2 du code du travail ou en mode intérimaire au sens du 2° de ce même article, ne relèvent pas du code de l’action sociale et des familles, ils ne rentrent pas dans le champ de la procédure de l’autorisation.
En revanche, ils doivent obligatoirement solliciter l’agrément dit « qualité », prévu au 1er alinéa de l’article L 129-1 du code du travail :

lorsqu’ils sont gérés par une association ou une entreprise,
et lorsqu’ils consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile.
L’agrément dit « qualité » relevant du 1er alinéa de l’article L 129-1 du code du travail
Le champ couvert par l’agrément « qualité » répond à un double critère associant le public et la nature des activités ; il est défini aux articles 1 à 4 de l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » prévu au 1er alinéa de l’article L 129-1 du code du travail.

L’agrément est délivré par le Préfet de département, après avis du président du conseil général du lieu d’implantation du siège social de l’organisme gestionnaire et, le cas échéant, des présidents de conseil général du lieu d’implantation des établissements de l’organisme, par l’intermédiaire des Préfets des départements territorialement compétents. Le silence gardé au-delà du délai de 3 mois vaut décision d’acceptation.

Les critères pour prétendre à l’agrément « qualité » sont formalisés dans le cadre du cahier des charges approuvé par l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité ».

Un organisme comportant plusieurs établissements dépose une seule demande d’agrément. Toutefois, il doit disposer d’une charte de qualité (conforme aux exigences de l’agrément) à laquelle les établissements sont tenus d’adhérer.

L’agrément ouvre droit aux avantages financiers (exonération des charges sociales et réduction de l’impôt sur le revenu).

Il est valable 5 ans. Les services bénéficiant d’une certification bénéficient d’un renouvellement de leur agrément.

Modernisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile

Textes de référence
Code de l’action sociale et des familles, notamment les 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, les articles L 313-1-1, L 313-12-1, L 313-21, L 313-22, L 347-1, L 347-2 articles R 314-130 à R 314-136, les articles D 312-6, D 312-7 et D 312-7-1,
Code du travail, notamment les articles L 129-1 à L 129-4, L 129-17, les articles R 129-1 à R 129-5, les articles D 129-35 à D 129-37
Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » prévu au 1er alinéa de l’article L 129-1 du code du travail
Circulaire Agence nationale des services à la personnen° 2006-2 du 11 janvier 2006 relative à l’agrément des services à la personne. Format PDF (361 ko)
Circulaire N°DGAS/2C/2006/27 du 19 janvier 2006 relative à la mise en œuvre du droit d’option instauré en faveur des services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, visés à l’article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Format PDF (341 ko)

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